R-9, r. 32 - Règlement sur la mise en oeuvre d’une Entente et d’un Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES,
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines,
DÉSIREUX de donner application à cette entente,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Définitions
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines, signée le 22 octobre 1996;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction des équivalences et de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la République des Philippines, le Bureau des affaires internationales et législatives du Régime de la sécurité sociale (International and Legislative Affairs Office of the Social Security System) ou tout autre organisme que l’autorité compétente de la République des Philippines pourra subséquemment désigner.
Article 3
Certificat d’assujettissement
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison de la République des Philippines, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la République des Philippines.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
Article 4
Prestations de retraite, d’invalidité et de survivants
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement personnel requis concernant une personne, précisé d’un commun accord par les organismes de liaison et inscrit sur un formulaire de demande, est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
6. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
7. Dès qu’elle a pris une décision concernant une demande en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
Remboursement entre institutions
Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des rapports médicaux pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux rapports médicaux produits au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
Article 6
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
Article 7
Données statistiques
Les organismes de liaison des 2 Parties peuvent s’échanger, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
Article 8
Entrée en vigueur et dénonciation
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 22 octobre 1996, en 2 exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les 2 textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
..............
SYLVAIN SIMARD
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
..............
JUAN C. TAN
D. 1255-98, Ann. II.